Rejection of Appeal Against Expulsion Order Due to Untimeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected an application seeking the annulment of an administrative order compelling an individual to leave the national territory without delay, along with the associated three-year reentry ban, because the filing of the appeal on December 21, 2024, was manifestly inadmissible due to its untimeliness, as the forty-eight-hour deadline to contest the order, which was notified administratively on April 24, 2023, had long expired according to the provisions governing expedited review for such decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 776-2 II du code de justice administrative; Rejection of Appeal Against Expulsion Order Due to Untimeliness: Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
Cited implicitly by the presiding judge's power to reject manifestly inadmissible requests via ordinance, which justifies the procedure used to reject the claim.
Cited as the legal basis for establishing that the 48-hour appeal deadline for the contested decision had expired, leading to the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 janvier 2025, le vice-président du Tribunal administratif de Melun a transmis le dossier de la requête de M. A B, sur le fondement des articles R. 776-15 et R. 312-8 du code de justice administrative.
Par cette requête enregistrée le 21 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Boudaya, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et en fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et son signalement dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 alors en vigueur du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 24 avril 2023. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée que le 21 décembre 2024 au greffe du Tribunal administratif de Melun. Dès lors, le délai de quarante-huit heures dont il disposait pour saisir le Tribunal d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Montreuil, le 8 janvier 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.002/