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2500147 Généré par l'IA

Departmental Mediation Commission Decision Annulment Request Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2500147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a departmental mediation commission's decision from October 11, 2024, which rejected an application for opposable housing rights, was dismissed as manifestly inadmissible because it was filed on January 17, 2025, well after the two-month statutory appeal period, which commenced upon notification of the decision (including appeal procedures) via registered mail on October 29, 2024, had expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Departmental Mediation Commission Decision Annulment Request Dismissed as Time-Barred: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union recevabilité de la demande de récusation retrait de la requête jugement de divorce demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the application of Ms. B.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle la commission départementale de médiation du Calvados a rejeté sa demande de droit au logement et à l'hébergement opposable.

Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 11 octobre 2024, qui comprend la mention des délais et voies de recours, a été notifiée à Mme B, par courrier envoyé en recommandé, le 29 octobre 2024. Mme B disposait ainsi, à compter de cette dernière date, d'un délai de deux mois, soit jusqu'au 30 octobre 2024 minuit, pour saisir le tribunal. La requête de Mme B ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 17 janvier 2025, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, elle est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. La requête doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera transmise au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 7 juillet 2025.

La présidente de la 3ème chambre

SIGNÉ

A. MACAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet