Injunction Refused Due to Missing Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group sought an emergency injunction to suspend the municipal decision dated November 19, 2024, which refused to grant a building permit for an agricultural hangar with a photovoltaic roof, as requested on July 31, 2024; however, the administrative tribunal rejected the application as manifestly inadmissible because the requesters failed to attach a copy of their underlying request for annulment, as required by the rules governing summary proceedings for suspension of administrative decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du même code, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Injunction Refused Due to Missing Annulment Request: La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for rejecting the request via a reasoned order without instruction or hearing due to manifest inadmissibility.
This article was cited to establish the procedural requirement (production of a copy of the annulment request) which was not met, leading to inadmissibility.
This article established the legal basis for the applicants' claims (suspension of the administrative decision) which the court ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025, Mme B D, M. C D, et la société à responsabilité limitée (SARL) Aux renaissances paysannes 08-93, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 novembre 2024, par lequel le maire de Thénorgues a refusé, au nom de l'Etat, de délivrer le permis de construire qui avait été sollicité le 31 juillet 2024 par la SARL Aux renaissances paysannes 08-93 en vue de la réalisation d'un hangar agricole surmonté d'une toiture photovoltaïque au lieu-dit Ferme du moulin de Thénorgues ;
2°) d'enjoindre au maire de Thénorgues de délivrer le permis de construire sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si les requérants présentent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 novembre 2024, par lequel le maire de Thénorgues a refusé, au nom de l'Etat, de délivrer le permis de construire qui avait été sollicité le 31 juillet 2024 par la SARL Aux renaissances paysannes 08-93 en vue de la réalisation d'un hangar agricole surmonté d'une toiture photovoltaïque au lieu-dit Ferme du moulin de Thénorgues, ils ne produisent pas de copie de la requête à fin d'annulation qu'ils ont présentée au tribunal. Leur requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. A
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.