Rejection for Failure to Rectify Inadmissible Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision rejecting a residence permit application, but the tribunal administratif ruled the application manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing by submitting the contested administrative decision within the fifteen-day period granted by the court after being formally notified. The court relied on provisions of the Administrative Justice Code allowing presidents to reject requests that are manifestly inadmissible, especially when rectification has not occurred after a formal request for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R.412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection for Failure to Rectify Inadmissible Filing: The court relied on provisions of the Administrative Justice Code allowing presidents to reject requests that are manifestly inadmissible, especially when rectification has not occurred after a formal request for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
This provision was used to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible following the failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025 complétée par un mémoire enregistré
le 28 janvier 2025, Mme B A, représentée par sa fille Mme C, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un courrier du 20 janvier 2025, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en renvoyant sa requête signée en application des articles R. 431-4 et R. 612-1 du code de justice administrative. Par ce même courrier, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant
la décision dont elle entend demander l'annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (). Enfin, selon l'article R.612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () "
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal le 20 janvier 2025, dont elle a accusé réception le même jour à 20 h 47 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, Mme A, représentée par Mme C, n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision qu'elle conteste devant le tribunal de céans. Ainsi, la requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 mars 2025
Le président de la 3ème chambre,
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.