Suspension of Driving License Rejection for Lack of Serious Doubt on Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the four-month suspension of his driving license imposed by the prefectural decree of December 9th, arguing urgency due to professional needs and serious doubt regarding the decree's legality based on contested facts, procedural defects, and proportionality. The Administrative Judge rejected the request without proceeding to examine the urgency condition, determining that the submitted arguments failed to present any ground capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged prefectural decision, thus rendering the application manifestly ill-founded under the expedited procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Driving License Rejection for Lack of Serious Doubt on Legality: The Administrative Judge rejected the request without proceeding to examine the urgency condition, determining that the submitted arguments failed to present any ground capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged prefectural decision, thus rendering the application manifestly ill-founded under the expedited procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application without further instruction because it was manifestly ill-founded.
Cited as the legal basis under which the applicant requested the suspension (although the request was ultimately rejected based on the lack of serious doubt).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Weckerlin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Il fait valoir que :
Sur l'urgence :
- il conteste avoir commis l'infraction ayant donné lieu à la suspension de son permis ; il appartient à la préfecture de démontrer que l'appareil utilisé est homologué et vérifié ; il conteste la vitesse maximale autorisée ;
- les fonctions professionnelles qu'il exerce nécessitent des déplacements physiques chaque semaine ; il ne dispose d'aucun autre moyen de locomotion ; son activité salariée est mise en péril par la suspension de son permis de conduire ;
- il n'a aucun antécédent judiciaire en la matière.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas commis d'excès de vitesse ; il appartient à la préfecture de justifier de la présence d'un appareil homologué et vérifié ;
- la suspension de quatre mois est disproportionnée ; il n'a aucun antécédent et justifie des circonstances de l'infraction ; le solde de son permis de conduire était de neuf points au 15 janvier 2025 ; une suspension d'un mois serait proportionnée.
Vu :
- la requête enregistrée le 17 janvier 2025 sous le n° 2500129 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. La requête présentée par M. B ne comporte aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, en l'état de l'instruction, de rejeter la requête de M. B, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 24 janvier 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2500144
AC