Legislator Jurisprudence & Législation
2500144 Généré par l'IA

Applicant Fails to Show Grave Harm from License Suspension

Numéro de cause 2500144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requérant sought an expedited order to suspend a five-month driver's license suspension imposed by the prefect following a serious traffic infraction involving driving 117 km/h in a 70 km/h zone. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate that the license revocation caused a sufficiently grave and immediate harm to his professional activity as a salesperson, given that driving was not a stipulated condition of employment and alternative means of transport to work were not ruled out, while simultaneously concluding that the measure was justified by road safety requirements given the gravity of the offense, thus finding the required condition of urgency unmet.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant Fails to Show Grave Harm from License Suspension: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate that the license revocation caused a sufficiently grave and immediate harm to his professional activity as a salesperson, given that driving was not a stipulated condition of employment and alternative means of transport to work were not ruled out, while simultaneously concluding that the measure was justified by road safety requirements given the gravity of the offense, thus finding the required condition of urgency unmet.

Mots-clés

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sécurité routière conduite malgré une incapacité retrait de permis de conduire délai de suspension zone de sécurité infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request for suspension because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to reject the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. A B, représenté par la société d'avocats David Guyon avocat, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le préfet de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, ce dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2500143 tendant à l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

2. D'une part, M. B ne justifie pas que la décision par laquelle le préfet de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois porterait une atteinte grave et immédiate à l'exercice de sa profession de vendeur dans un magasin d'article de sport, dès lors que la détention de son permis de conduire n'est pas une condition de son contrat de travail et qu'il n'est pas établi qu'il ne pourrait se rendre sur son lieu de travail autrement qu'avec son automobile. D'autre part, la mesure en litige répond, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route commise par l'intéressé le 12 novembre 2024, qui circulait à la vitesse retenue par les forces de l'ordre de 117 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée était de 70 km/h, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par M. B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,