Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Housing Application Rejection Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order for the suspension of a decision from the departmental mediation commission rejecting their housing application, and further requested the immediate attribution of housing, arguing urgent detriment from currently living in a cellar. The court dismissed the request for suspension because the petition for relief was inadmissible as it was not accompanied by a copy of the main annulment request or the contested decision, and it failed to articulate any specific ground likely to create a serious doubt regarding the legality of the rejection decision, thereby warranting dismissal under simplified procedure without needing to assess the claimed urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-2 du même code, Art. 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Housing Application Rejection Suspension): The court dismissed the request for suspension because the petition for relief was inadmissible as it was not accompanied by a copy of the main annulment request or the contested decision, and it failed to articulate any specific ground likely to create a serious doubt regarding the legality of the rejection decision, thereby warranting dismissal under simplified procedure without needing to assess the claimed urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the rejection of the request without needing to rule on the urgency condition.
Cited in relation to the inadmissibility of the request which justified the procedure used.
This is the substantive order rejecting the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 29 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'une part, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision en date du 14 septembre 2023 par laquelle la commission départementale de médiation de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande d'attribution d'un logement, ensemble celle rejetant son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions et d'autre part, que lui soit attribué un logement.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée dès lors que la situation dans laquelle il se trouve lui crée un préjudice grave et immédiat ;
- il vit actuellement dans une cave.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 janvier 2024 sous le n° 2400079 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, selon les termes de l'article R. 522-1 dudit code : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
2. La requête susvisée, à fin de suspension, présentée par M. A, d'une part, n'est accompagnée ni d'une copie de la requête à fin d'annulation ni même de la décision attaquée du 14 septembre 2023 et d'autre part, ne présente aucun moyen qui serait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette requête est non seulement entachée d'une irrecevabilité qui, en application de l'article R. 522-2 du même code, n'a pas à faire l'objet d'une invitation à régulariser mais peut également être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence. Par suite, il y a lieu de la rejeter.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bastia, le 30 janvier 2025
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Une greffière,
R. Alfonsi