Legislator Jurisprudence & Législation
2500142 Généré par l'IA

Claimant's Request to Annul Payment Notice Dismissed for Inadmissible Filing

Numéro de cause 2500142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a payment notice for an alleged overpayment of remuneration, but the court dismissed the request as inadmissible because the initial petition lacked any legal grounds or statement of means, as required by the Code of Administrative Justice. Despite being formally notified and given a fifteen-day period to regularize the deficient filing, the claimant failed to submit any supplementary arguments, leading the tribunal to rely on provisions allowing the dismissal of unmotivated requests for inadmissibility.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Request to Annul Payment Notice Dismissed for Inadmissible Filing: Despite being formally notified and given a fifteen-day period to regularize the deficient filing, the claimant failed to submit any supplementary arguments, leading the tribunal to rely on provisions allowing the dismissal of unmotivated requests for inadmissibility.

Mots-clés

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délai de résiliation licenciement administratif moyen de paiement annulation du contrat réquisition de poursuite factures impayées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of Mrs. A is rejected based on the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited to establish that the request lacked the statement of legal grounds, leading to its inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme B A, demande au tribunal d'annuler le titre de perception d'un montant de 1 515,14 euros émis le 9 décembre 2024 pour le recouvrement d'un indu sur rémunération.

Par un courrier du 13 février 2025, réceptionné le 17 février 2025, le Tribunal a informé Mme A que sa requête n'était pas suffisamment motivée, et lui a demandé de la compléter dans un délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. En l'espèce, la requête de Mme A ne contient l'exposé d'aucun moyen juridique et n'est donc pas motivée au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par courrier du 13 février 2025, notifiée par lettre recommandée le 17 février suivant, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Le courrier précisait qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée par ordonnance comme irrecevable pour défaut de motivation. Or, il n'a pas été donné suite à la demande de régularisation ni dans le délai ainsi imparti de quinze jours, ni même au jour de la présente décision. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée comme irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A.

Fait à Basse-Terre, le 9 mai 2025.

Le président,

Signé :

F. HO SI FAT

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière

Signé

L. LUBINO