Rejection of Appeal for Lack of Statement of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner submitted a document to the administrative tribunal that was merely a copy of a formal appeal previously addressed to the national housing agency regarding the withdrawal of an energy transition grant, but this submission lacked any statement of conclusions or specific requests intended for the court. The court ruled that, because the document failed to meet the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice, specifically by omitting the required statement of claims, the request was manifestly inadmissible and was therefore rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Rejection of Appeal for Lack of Statement of Claims: The court ruled that, because the document failed to meet the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice, specifically by omitting the required statement of claims, the request was manifestly inadmissible and was therefore rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appellant's request.
This order dictates the notification procedure for the decision.
The court cites this article to justify rejecting the manifestly inadmissible request by order.
The court cites this article to establish that the filing failed to meet the required form (lacking conclusions).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le 10 janvier 2025, M. B A soumet au tribunal un courrier adressé " au directeur " de l'ANAH (Agence nationale pour l'habitat) relatif à un recours gracieux à la suite du retrait d'une prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. La requête déposée par M. A, telle qu'enregistrée le 10 janvier 2025, prend la forme d'une simple transmission au tribunal administratif d'un recours gracieux adressé à la directrice générale de l'ANAH. Cette requête se borne ainsi à l'envoi de ces documents sans comporter la moindre demande dont le requérant entendrait saisir la juridiction. Par suite, la requête présentée par M. A, dépourvue de tout exposé des conclusions, ne satisfait pas ainsi aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Besançon le 24 janvier 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No250014