Dismissal of Annulment Request for Residence Permit Refusal Due to Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of an administrative order that refused the issuance of a residence permit, ordered the applicant to leave French territory within thirty days, and designated the country of destination. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to state any legal grounds or arguments, which is a mandatory requirement under the Code of Administrative Justice, and the deadline for submitting such grounds had already expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Dismissal of Annulment Request for Residence Permit Refusal Due to Lack of Legal Grounds: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to state any legal grounds or arguments, which is a mandatory requirement under the Code of Administrative Justice, and the deadline for submitting such grounds had already expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article R 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La requête de Mme B ne contient l'énoncé d'aucun moyen et ne répond ainsi pas aux prescriptions des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative alors même, qu'à la date de la présente ordonnance, le délai de recours d'un mois qui a couru au plus tard à compter du 6 janvier 2025 est expiré. Dans ces conditions, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 11 août 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.