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2500141 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Service (Repayment Demand)

Numéro de cause 2500141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenging a decision by an administrative service demanding repayment of €2,064 submitted a request to the administrative tribunal that merely transmitted a prior administrative appeal without stating any specific conclusions directed at the judge, rendering the submission manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, thus leading the Vice-President to reject the appeal summarily by ordinance pursuant to provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner v. Administrative Service (Repayment Demand): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

Mots-clés

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opposition au commandement de payer recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union grief de violation constitutionnelle litige en matière de contributions publiques émolument administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article explicitly orders the rejection of the request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by ordinance, which justifies the decision to reject the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, Mme A B transmet au tribunal le recours gracieux adressé au recteur suite à la décision du CROUS la déclarant redevable d'une somme de 2 064 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

3. La requête par laquelle Mme B se borne à transmettre au tribunal administratif les documents susmentionnés ne peut être regardée comme exprimant, par elle-même, des conclusions soumises au juge. Elle est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Saint-Denis, le 5 février 2025.

Le vice-président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.