Legislator Jurisprudence & Législation
2500141 Généré par l'IA

Expulsion Suspension Pending Asylum Decision Due to Fundamental Rights Concerns

Numéro de cause 2500141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, subject to an order to leave the territory following a criminal conviction, sought emergency relief, including the suspension of the expulsion order and issuance of a residence permit, arguing serious and manifestly illegal violations of fundamental rights, specifically the right to family life, the right to asylum given a recent asylum application, and protection against inhuman treatment upon return to their home country due to severe violence. The Administrative Tribunal granted provisional legal aid and ordered the suspension of the expulsion measure, reasoning that the imminent execution of the expulsion order constituted urgency, and the applicant's lodging of an asylum application established a right, as a fundamental right, to remain on the territory until a decision is made on the asylum claim, though other requests for a residence permit or reconsideration were denied.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Expulsion Suspension Pending Asylum Decision Due to Fundamental Rights Concerns: The Administrative Tribunal granted provisional legal aid and ordered the suspension of the expulsion measure, reasoning that the imminent execution of the expulsion order constituted urgency, and the applicant's lodging of an asylum application established a right, as a fundamental right, to remain on the territory until a decision is made on the asylum claim, though other requests for a residence permit or reconsideration were denied.

Mots-clés

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expulsion pénale droit d'asile assistance judiciaire provisoire autorisation de séjour droits fondamentaux protection juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

M. A is admitted to provisional legal aid.

Article 2

The Prefect of French Guiana is ordered to suspend the removal measure until the OFPRA rules on the asylum application.

Article 3

The remainder of M. A's requests is rejected.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to order the necessary measures to safeguard a fundamental freedom in cases of urgency and serious and manifestly illegal infringement (used implicitly for the suspension order).

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited as the basis for granting provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning for costs, although the claim for costs was ultimately rejected in Article 9.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2025, M. D A, représenté par Me Moraga Rojel, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane, de réexaminer sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est présumée dès lors que la décision d'éloignement dont il fait l'objet est susceptible d'être exécutée à tout moment ;

- le préfet de la Guyane a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il vit en France depuis 1994 où il réside sans discontinuité ;

- le préfet de la Guyane a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile ; qu'il a manifesté la volonté de demander l'asile le 1er février 2025 ; qu'il est gravement malade et bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés jusqu'au 30 septembre 2025 en raison d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% ;

- il y a une atteinte grave et illégale au droit à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour en Haïti où il a été constaté depuis plusieurs mois une situation de violence aveugle atteignant un niveau d'intensité exceptionnelle ;

- en cas de renvoi préalable à l'audience, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'urgence dans ce dossier est présumée mais qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu :

- Me Moraga Rojel pour le requérant ;

- M. C, représentant le préfet de la Guyane ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ().

2. M. A, ressortissant haïtien, né en 1991, est entré sur le territoire, selon ses déclarations, en Guadeloupe, à l'âge de 3 ans. Il a été condamné le 26 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Guyane à une peine de six mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Par un arrêté du 31 janvier 2025, le préfet de la Guyane l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l'a, d'autre part, placé en rétention administrative.

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. / ().".

4. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de

M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

5. En premier lieu, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulières prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très brefs délais les mesures de sauvegarde nécessaires. En l'espèce, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure portant obligation de quitter le territoire français, est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de cette décision.

6. En second lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande et, le cas échéant, jusqu'à ce que le juge compétent se soit prononcé sur la légalité de ce refus.

7. En l'espèce, il est constant que M. A a déposé une demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er février 2025. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux.

8. La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d'éloignement, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des article L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant tendant à la délivrance d'un titre de séjour ou au réexamen de sa situation ne peuvent, dès lors, être accueillies.

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le conseil du requérant au titre des frais exposés en défense et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de suspendre la mesure d'éloignement dont

M. A fait l'objet jusqu'à ce que l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides ait rendu sa décision sur la demande d'asile

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à

Me Moraga Rojel, à la CIMADE, au Service territorial de police aux frontières et au préfet de la Guyane.

Fait à Cayenne, le 3 février 2025.

Le juge des référés,

Signé

Elisabeth B

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC