Application to Modify Interim Order Regarding Residency Permit Scheduling Appointment Denied Due to Prior Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought to modify a prior interim order, which had suspended the refusal to schedule a residency permit renewal appointment and compelled the prefect to schedule one within fifteen days, by requesting the court to impose a daily penalty if the prefect failed to schedule the appointment. The court determined that because the prefect provided proof by filing documents demonstrating the applicant was scheduled for an appointment on a specific future date, the prior order had been fully executed, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the supplemental request seeking to enforce the original order with a penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du même code, Article 1er; Application to Modify Interim Order Regarding Residency Permit Scheduling Appointment Denied Due to Prior Compliance: The court determined that because the prefect provided proof by filing documents demonstrating the applicant was scheduled for an appointment on a specific future date, the prior order had been fully executed, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the supplemental request seeking to enforce the original order with a penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the court's order to state that there is no need to rule on the request (constater qu'il n'y a pas lieu de statuer).
This article constitutes the final dispositive ruling that there is no need to rule on the complainant's conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2408269 du 12 septembre 2024, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 18 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de fixer un rendez-vous à Mme B pour le dépôt d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision et a enjoint à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, Mme A C B, représentée par Me Hmaida, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de compléter l'ordonnance du 12 septembre 2024 en enjoignant à la préfète du Rhône de convoquer Mme B dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Des pièces ont été enregistrées pour Mme B le 24 janvier 2025.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 25 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par sa production du 25 janvier 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle a décidé de convoquer Mme B à un rendez-vous pour le dépôt d "'une demande de titre de séjour le 4 février 2025. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l'ordonnance du 12 septembre 2024. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2500141.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à compléter les mesures prescrites par l'ordonnance n° 2408269 du 12 septembre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,