Residence Permit Renewal Dispute Mooted by Subsequent Issuance of Permit and Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid, the annulment of an administrative refusal to renew a residence permit, an order to issue a new permit or explicit decision, and payment of legal fees. The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the petitioner was subsequently granted full legal aid, and similarly, the core request regarding the residence permit was rendered moot because the administrative authority had issued the petitioner a residence permit valid for one year subsequent to the initial filing. Consequently, the court issued an order declaring no further action necessary on the main conclusions of the petition while rejecting the request for the state to cover the petitioner's legal costs under the relevant statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Dispute Mooted by Subsequent Issuance of Permit and Legal Aid: The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the petitioner was subsequently granted full legal aid, and similarly, the core request regarding the residence permit was rendered moot because the administrative authority had issued the petitioner a residence permit valid for one year subsequent to the initial filing. Consequently, the court issued an order declaring no further action necessary on the main conclusions of the petition while rejecting the request for the state to cover the petitioner's legal costs under the relevant statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the application.
Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the request for payment of a sum by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant de renouveler son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois, et à défaut de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de 15 jours, et dans l'attente, un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 février et le 18 juin 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 avril 2025, ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont sans objet.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Isère a délivré à M. A un titre de séjour valable du 19 avril 2025 au 18 avril 2026. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Me Huard sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 :Les conclusions de Me Huard tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Huard et à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 9 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.