Company v. Territorial Collectivity Council President (Subsidy Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought annulment of a decision from the executive council president of the territorial collectivity denying its subsidy request under a digital transformation program, despite having submitted the application in late 2023 and allegedly incurring costs based on the expectation of funding. The court dismissed the request because the company failed to present any legal grounds or arguments challenging the legality of the denial, instead only raising factual concerns regarding the processing delay and resulting financial difficulty, thus violating the procedural requirement under administrative justice code that mandates setting forth the legal means supporting the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société ACEC est rejetée, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Company v. Territorial Collectivity Council President (Subsidy Denial): The court dismissed the request because the company failed to present any legal grounds or arguments challenging the legality of the denial, instead only raising factual concerns regarding the processing delay and resulting financial difficulty, thus violating the procedural requirement under administrative justice code that mandates setting forth the legal means supporting the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to its manifest inadmissibility (lack of legal grounds).
Cited as the provision violated by the applicant for failing to state the legal grounds and conclusions in the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, la société Associés Consultants et Experts Comptables (ACEC) demande au tribunal d'annuler la décision du 2 janvier 2025 par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique (CTM) a rejeté sa demande de subvention au titre du dispositif territorial à la transformation numérique (PASS).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la société ACEC a déposé auprès des services de la CTM, en novembre 2023, une demande d'aide au titre du dispositif territorial à la transformation numérique (PASS). Cependant, par un courrier du 2 janvier 2025, le président du conseil exécutif de la CTM l'a informé qu'une suite favorable n'a pu être réservée à sa demande de subvention au motif que les crédits dédiés à cette intervention et inscrits au budget 2024 sont entièrement engagés et ne permettent pas l'accompagnement financier escompté.
3. En l'espèce, pour contester la décision en litige, la société ACEC se borne à exposer que plusieurs éléments l'interpellent, comme le délai de réponse de la collectivité alors que son dossier a été déposé en novembre 2023 et qu'il aurait dû être prioritaire sur le budget 2024. Elle ajoute que le refus de prise en charge la met également en difficulté dès lors qu'elle a engagé les sommes prévues. Enfin, elle invoque le laxisme et la désorganisation récurrente du traitement des dossiers confiés à l'organisme. Toutefois, ce faisant, la société requérante n'assorti sa requête d'aucun moyen juridique pour contester la légalité de la décision en litige, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de la société ACEC ne peut qu'être rejetée en application de dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société ACEC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Associés Consultants et Experts Comptables.
Fait à Schœlcher, le 10 mars 2025.
Le président,
Jean-Michel Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
P/ la greffière en chef,
Le greffier