Legislator Jurisprudence & Législation
2500140 Généré par l'IA

Application for Provisional Aid and Suspension of Medical Board Registration Denied

Numéro de cause 2500140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual submitted an urgent application seeking provisional legal aid and the suspension of one or more decisions denying their registration on a medical board, alongside a separate request for annulment. The administrative court rejected the urgent application because it failed to specify which administrative decision required suspension, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, and consequently denied the request for provisional legal aid without proceeding to a full instruction or hearing.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Application for Provisional Aid and Suspension of Medical Board Registration Denied: The administrative court rejected the urgent application because it failed to specify which administrative decision required suspension, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, and consequently denied the request for provisional legal aid without proceeding to a full instruction or hearing.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire instruction médicale insuffisante motifs de rigueur demande et procédure d’enregistrement demande d'asile tardive demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing because it appeared manifestly inadmissible.

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

This order rejects the request for provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courriel du 17 janvier 2025, M. A B a transmis au tribunal un document informatique comprenant à la fois une requête en référé suspension, enregistrée sous le n° 2500140, et une requête en annulation, enregistrée sous le n° 2500195.

Par sa requête enregistrée le 17 janvier 2025 sous le n° 2500140, M. A B peut être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution d'une ou de plusieurs décisions lui refusant l'inscription sur un tableau de l'ordre des médecins en France ;

3°) de faire toute injonction utile, sous astreinte de 522 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient () l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

2. La requête de M. B, enregistrée sous le n° 2500140, ne permet pas d'identifier la ou les décisions dont il est demandé la suspension de l'exécution. Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dès lors qu'elle est manifestement irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B, enregistrée sous le n° 2500140, est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Caen, le 4 février 2025

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J. Lounis