Jurisdictional Dispute Over Traffic Violation Appeals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged several traffic violation notices for speeding infractions committed in a municipality, asserting that the basis for the notices was invalid due to a prior administrative judgment ordering the municipality to repeal the relevant speed limit ordinance. The Administrative Court dismissed the application, ruling that challenges to traffic contraventions and their associated fines or recovery notices fall exclusively under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, pursuant to the relevant provisions concerning the jurisdiction over disputes related to the recovery of non-taxable debts and traffic infractions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Traffic Violation Appeals: The Administrative Court dismissed the application, ruling that challenges to traffic contraventions and their associated fines or recovery notices fall exclusively under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, pursuant to the relevant provisions concerning the jurisdiction over disputes related to the recovery of non-taxable debts and traffic infractions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the request because the administrative jurisdiction is incompetent, citing the basis for the decision.
This procedural rule is cited as the legal basis allowing the President to reject the request as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à l'officier du ministère public concernant plusieurs avis de contravention émis respectivement les 10 mars, 3 décembre et 4 décembre 2022 et 12 septembre 2023 pour des infractions au code de la route commises à chaque fois sur la commune de Grosmagny concernant des excès de vitesse inférieurs à 20 km/h.
M. A soutient :
- qu'à la suite du jugement du 15 octobre 2024 du tribunal administratif de Besançon il a été enjoint à la commune de Grosmagny d'abroger l'arrêté du 31 janvier 2022 fixant les limites de l'agglomération ;
- qu'en conséquence, les avis de contravention reposent sur une base juridique invalide.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. D'une part, les contestations des décisions de l'administration relatives au recouvrement de créances non fiscales sont portées devant le juge judiciaire lorsqu'elles sont relatives à la régularité en la forme de l'acte et devant le juge compétent lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de cette créance.
3. D'autre part, les infractions au code de la route constituent, pour l'essentiel, des contraventions qui font l'objet d'amendes forfaitaires et, le cas échant, d'amendes forfaitaires majorées. Les contestations relatives à ces contraventions et, par voie de conséquence, aux amendes ou avis de recouvrement qui leurs sont attachées, relèvent exclusivement de la compétence du juge judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut ainsi être rejetée sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Besançon le 24 janvier 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2500140