Legislator Jurisprudence & Législation
2500139 Généré par l'IA

Refusal to Annul Decision on Mobility Inclusion Card Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2500139
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative court to annul the departmental council's decision refusing to renew the mobility inclusion card for parking for her daughter, citing the daughter's fatigue and reduced walking ability requiring a wheelchair. The court, referencing articles of the Code of Administrative Justice concerning the necessary content of a petition, noted that the initial request lacked supporting documents, and despite being formally invited to regularize her submission by providing arguments demonstrating how the contested decision violated her rights within a one-month deadline, the litigant failed to respond, leading the court to reject the petition via an order as per Article R. 222-1, solely on the grounds of procedural non-compliance.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal to Annul Decision on Mobility Inclusion Card Due to Procedural Non-Compliance: The court, referencing articles of the Code of Administrative Justice concerning the necessary content of a petition, noted that the initial request lacked supporting documents, and despite being formally invited to regularize her submission by providing arguments demonstrating how the contested decision violated her rights within a one-month deadline, the litigant failed to respond, leading the court to reject the petition via an order as per Article R. 222-1, solely on the grounds of procedural non-compliance.

Mots-clés

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droit de pétition décisions incidentes conformité administrative recours en annulation en droit de l'Union observation du délai annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order rejecting the request, based on the grounds established in the reasoning.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject the request by order due to failure to properly substantiate the case after being invited to regularize it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a refusé de renouveler la carte mobilité inclusion mention " stationnement " de sa fille B.

Elle soutient que sa fille fait encore des malaises et est très fatigable. Son périmètre de marche est réduit lorsqu'elle est malade, indisposée ou en période d'anxiété. Elle utilise alors un fauteuil roulant.

Par un courrier du 9 janvier 2025, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme C a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant devant le tribunal une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits, ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Aux termes, en outre, de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

4. La requête de Mme C n'est assortie d'aucun justificatif. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 9 janvier 2025 et dont il a accusé réception le 15 janvier suivant une invitation à motiver sa requête dans le délai d'un mois, accompagnée du formulaire fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. Mme C n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti. Par suite et en tout état de cause, la requête de Mme C ne peut être que rejetée par ordonnance en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Grenoble, le 6 mars 2025.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.