Legislator Jurisprudence & Législation
2500139 Généré par l'IA

Refusal of Summary Review for Student Residence Permit Renewal Delay

Numéro de cause 2500139
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief to compel the prefect to process her student residence permit renewal, asserting that the delay caused severe and illegal harm to her fundamental rights, including the inability to work due to the suspension of her work-study contract, leading to financial, professional, and academic precarity, thus meeting the urgency requirement for summary proceedings. However, the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise ruled that despite the claimed difficulties, the petitioner failed to establish the specific urgency mandated by the relevant administrative justice code article, which necessitates immediate action to safeguard a fundamental freedom within 48 hours, consequently dismissing all conclusions of the application.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Summary Review for Student Residence Permit Renewal Delay: However, the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise ruled that despite the claimed difficulties, the petitioner failed to establish the specific urgency mandated by the relevant administrative justice code article, which necessitates immediate action to safeguard a fundamental freedom within 48 hours, consequently dismissing all conclusions of the application.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour droits constitutionnels spécifiques demande d'asile tardive autorisations de travail liberté de l'enseignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request in its entirety.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision defines the basis (safeguarding a fundamental freedom due to a grave and manifestly illegal violation) upon which the initial application was made, and its non-fulfillment justified the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Adrien, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de prendre toutes mesures de nature à faire cesser les atteintes manifestement graves et illégales à ses droits fondamentaux ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de- Seine de la convoquer afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement, assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est présumée dès lors qu'elle perd son droit au séjour, qu'elle se retrouve dépourvue de tout document justifiant la régularité de son séjour, qu'elle risque d'être éloignée, qu'elle est empêchée d'exercer une activité professionnelle, que son contrat d'alternance a été suspendu alors que l'alternance conditionne sa réussite académique et qu'elle se trouve dans une situation de précarité financière, professionnelle, scolaire et administrative ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler, à sa liberté d'aller et venir, à sa vie privée et familiale ainsi qu'à son droit à exercer les libertés qui lui sont reconnues en tant qu'étrangère en situation régulière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A fait valoir qu'elle a perdu son droit au séjour, qu'elle se retrouve dépourvue de tout document justifiant de la régularité de son séjour, qu'elle risque d'être éloignée, qu'elle est empêchée d'exercer une activité professionnelle, que son contrat d'alternance a été suspendu alors que sa poursuite conditionne sa réussite académique et qu'ainsi elle se trouve dans une situation de précarité financière, professionnelle, scolaire et administrative. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressée ne justifie ainsi d'aucune situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 7 janvier 2025.

Le juge des référés,

Signé

E. Lamy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 25001392