Claimants v. Director (Withholding Tax Refund Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAClaimants sought the annulment of a director's decision rejecting their prior administrative claim for a refund of withholding taxes on workers' compensation benefits from 2019 and 2020, a rejection based on the claim being untimely. The court ruled the claimants' petition inadmissible and dismissed it because, although it detailed the facts leading to the administrative decision, it failed to set forth any legal arguments or means of annulment against the decision itself, as required by administrative procedure rules, especially since the claimants did not contest the stated ground of untimeliness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Claimants v. Director (Withholding Tax Refund Denial): The court ruled the claimants' petition inadmissible and dismissed it because, although it detailed the facts leading to the administrative decision, it failed to set forth any legal arguments or means of annulment against the decision itself, as required by administrative procedure rules, especially since the claimants did not contest the stated ground of untimeliness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to reject the applicants' claim.
The court explicitly cited this provision to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2025, M. et Mme A B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques du Cantal du 7 janvier 2025 portant rejet de leur réclamation préalable tendant au remboursement de prélèvements à la source sur les rentes accident du travail et maladies professionnelles versées par la mutualité sociale agricole au titre de l'impôt sur le revenu des années 2019 et 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ".
3. Par une décision du 7 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques du Cantal a rejeté la réclamation préalable de M. et Mme B tendant au remboursement de prélèvements à la source sur les rentes accident du travail et maladies professionnelles versées par la mutuelle sociale agricole au titre de leur impôt sur le revenu des années 2019 et 2020 en se fondant sur la tardiveté de cette réclamation. Toutefois, la requête de M. et Mme B, qui ne contient qu'un exposé de faits, ne développe, à l'encontre de la décision en litige qu'ils entendent contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et alors qu'ils ne contestent pas le motif de la décision en litige, la requête de M. et Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 mars 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA