Naturalization Appeal Exhaustion Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of a prefect's decision to postpone a naturalization application for two years, but the Administrative Tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to exhaust the mandatory prior administrative appeal to the Minister responsible for naturalizations, as required by the governing decree, making direct judicial recourse premature.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article 45 du décret du 30 décembre 1993; Naturalization Appeal Exhaustion Requirement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application, but since it does not cite a specific legal provision for the rejection in this order, we rely on the provisions cited in the reasoning that led to this order (Article 3 above).
Cited in the dispositive reasoning (point 3) to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible due to procedural requirements.
Cited in the reasoning (point 3) as the basis for the manifest inadmissibility of the request (lack of mandatory prior administrative appeal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de l'Hérault en date du 9 décembre 2024 portant ajournement à 2 ans de sa demande de naturalisation française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ". Il s'ensuit que le tribunal administratif de Montpellier ne peut être saisi directement de la décision du préfet mais seulement de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale.
3. La requête présentée par M. A, qui demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de l'Hérault en date du 9 décembre 2024 portant ajournement à 2 ans de sa demande de naturalisation française, sans avoir fait la demande préalable obligatoire auprès du ministre chargé des naturalisations, ne répond pas aux conditions posées par les dispositions précitées de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 12 mars 2025.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mars 2025.
La greffière,
A-L. Edwige