Petitioner's Improper Attempt to Enforce Tribunal Decision via Emergency Judge Modification Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought from the administrative judge on an emergency basis (referé) to modify a prior judgment, which had ordered the prefect to re-examine the petitioner's residency card application, by imposing new, specific deadlines for a decision and the immediate issuance of a work authorization receipt, enforceable by a daily fine. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the action was improperly brought under the article allowing for the modification of prior *emergency judge* orders, whereas the petitioner was seeking enforcement of a decision made by the full tribunal in its initial judgment, which should be pursued under different enforcement procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. C est rejetée; Petitioner's Improper Attempt to Enforce Tribunal Decision via Emergency Judge Modification Proceedings: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the action was improperly brought under the article allowing for the modification of prior *emergency judge* orders, whereas the petitioner was seeking enforcement of a decision made by the full tribunal in its initial judgment, which should be pursued under different enforcement procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order dismissing the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request through a motivated order without following the standard procedure outlined in the first two paragraphs of Article L. 522-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Grenoble dans le jugement n°2208052 du 30 septembre 2024 en enjoignant à la préfète de l'Isère de se prononcer de manière expresse sur sa demande de carte de résident dans un délai de 30 jours et de lui remettre un récépissé de sa demande avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures et de le renouveler celui-ci jusqu'à la décision expresse de la préfète, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la préfète n'a toujours pas statué sur sa demande de carte de resident et son dernier récépissé a expiré le 12 décembre 2024 sans qu'il ne soit parvenu à prendre rendez-vous en préfecture pour son renouvellement.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du code de justice administrative, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées par le juge des référés demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
2. L'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Par le jugement n°2208052 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble, saisi par M. C et statuant en formation collégiale, a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte de resident et a enjoint à ce dernier de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par la requête susvisée, M. C saisit le juge des référés afin d'obtenir l'exécution de ce jugement. Cependant, cette requête, présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, ne tend pas à la modification de mesures ordonnées par le juge des référés et est, par suite, manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Grenoble, le 10 janvier 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500138