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2500137 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Produce Contested Decision in Housing Assistance Overpayment Appeal

Numéro de cause 2500137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision that implicitly rejected their appeal against an overpayment of housing assistance from the family allowance fund. Following the initial filing, the court formally requested the litigant, via electronic notification on January 9, 2025, to produce the contested decision or proof of the claim's filing date within fifteen days, as required by procedural rules for the admissibility of the request. Because the litigant failed to regularize their submission by providing the necessary documents despite being deemed to have received the notification, the court ruled the request manifestly inadmissible and dismissed it under the provision allowing presidents of judicial divisions to reject such non-regularized applications.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Produce Contested Decision in Housing Assistance Overpayment Appeal: Following the initial filing, the court formally requested the litigant, via electronic notification on January 9, 2025, to produce the contested decision or proof of the claim's filing date within fifteen days, as required by procedural rules for the admissibility of the request. Because the litigant failed to regularize their submission by providing the necessary documents despite being deemed to have received the notification, the court ruled the request manifestly inadmissible and dismissed it under the provision allowing presidents of judicial divisions to reject such non-regularized applications.

Mots-clés

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licenciement administratif notification de la décision contribution d'assistance production de créance procédure d'expulsion perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

The dispositive orders the rejection of the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for the rejection of the manifestly inadmissible request after regularization failed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a implicitement rejeté son recours en contestation d’un indu d’aide au logement.

Par un courrier du 9 janvier 2025, le tribunal a invité M. B... à produire, dans un délai de quinze jours, en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la décision attaquée, à défaut la justification de la date de dépôt de sa demande effectuée auprès de l’administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

« Les présidents de (...) formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance :

/ (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ».

Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative :

« Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article

R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (…) ».

La requête présentée par M. B... est dirigée contre la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a implicitement rejeté son recours en contestation d’un indu d’aide au logement. En l’absence de production de la décision attaquée ou de la preuve de la date du dépôt de sa demande, le requérant a été invité par un courrier du

9 janvier 2025 à produire ces éléments dans un délai de quinze jours. En dépit de cette demande de régularisation qui lui a été adressée par l’intermédiaire de l’application Télérecours citoyen et dont il doit être réputé avoir pris connaissance à l’expiration du délai de deux jours ouvrés courant à compter de sa date de mise à disposition dans cette application intervenue le

9 janvier 2025, le requérant n’a pas produit la décision attaquée, ni n’a justifié de l’impossibilité de le faire. Par suite, la requête de M. B..., est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative..

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et à la caisse d'allocations familiales du nord.

Fait à Lille, le 4 novembre 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

Signé

J. Féménia

La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,