Withdrawal of Claims and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request seeking annulment and injunction but subsequently filed a memorandum explicitly withdrawing the annulment and injunction claims while maintaining the claim for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code; the court granted the formal withdrawal of the principal claims, recognizing the pure and simple nature of the desistment, and ordered the national council for private security activities to pay the litigant €1,000 for legal costs under Article L. 761-1, while rejecting the remaining claims regarding costs under a different article due to a lack of incurred expenses under that specific provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claims and Award of Costs: 761-1 of the administrative justice code; the court granted the formal withdrawal of the principal claims, recognizing the pure and simple nature of the desistment, and ordered the national council for private security activities to pay the litigant €1,000 for legal costs under Article L. 761-1, while rejecting the remaining claims regarding costs under a different article due to a lack of incurred expenses under that specific provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in Article 2 of the dispositive to order payment of fees to M. B.
This article provided the President the authority, under point 5, to rule on requests concerning only the award of costs.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, à défaut de dépens engagés en l'espèce, les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Versailles, le 12 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2