Legislator Jurisprudence & Législation
2500137 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture (Residence Permit Suspension)

Numéro de cause 2500137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of an implicit decision by the prefect to refuse him a residence permit, arguing urgency due to being placed in an irregular situation and claiming serious doubts about the legality of the refusal based on insufficient motivation, procedural flaws, and violations of administrative law and human rights conventions. The administrative judge rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting that his current irregular status resulted from his failure to comply with entry and residence conditions, rather than a newly adverse decision that immediately and severely prejudiced his situation, thus rendering the other grounds for suspension moot.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Prefecture (Residence Permit Suspension): The administrative judge rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting that his current irregular status resulted from his failure to comply with entry and residence conditions, rather than a newly adverse decision that immediately and severely prejudiced his situation, thus rendering the other grounds for suspension moot.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation positions administratives violation de garanties procédurales suspension de la naturalisation expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request and forms the primary legal basis for the requested suspension order, although the request was ultimately rejected based on a failure to meet the urgency condition under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the rejection of the costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Berry, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige le place dans une situation irrégulière et empêche sa régularisation.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la requête n°2500131, enregistrée le 8 janvier 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de celle-ci sur la situation de cette dernière ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Si la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Le requérant soutient que la décision implicite de rejet contestée porte à sa situation personnelle et professionnelle une atteinte grave et immédiate dès lors que la décision attaquée a pour effet de le maintenir en situation irrégulière sur le territoire français et de l'empêcher de travailler ou de percevoir les allocations d'aide au retour à l'emploi. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait, depuis son arrivée en France, bénéficié d'un titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, après le rejet de sa demande d'asile, aurait entamé des démarches en vue de régulariser sa situation. Ainsi, la situation dont il se prévaut résulte essentiellement de son refus de respecter les conditions d'entrée et de séjour des étrangers telles que fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Berry.

Fait à Strasbourg, le 30 janvier 2025.

Le juge des référés,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,