Legislator Jurisprudence & Législation
2500137 Généré par l'IA

Jurisdiction Dispute Over Residency Permit Application Ruling

Numéro de cause 2500137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order compelling the prefect to rule on their residency permit renewal application, but the Tribunal Administratif de Paris dismissed the application, ruling it incompetent to hear the case. The court reasoned that under the administrative justice code, disputes concerning police measures against foreigners fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of the applicant's residence, and since the applicant resided in the Seine-Saint-Denis department, the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Jurisdiction Dispute Over Residency Permit Application Ruling: The court reasoned that under the administrative justice code, disputes concerning police measures against foreigners fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of the applicant's residence, and since the applicant resided in the Seine-Saint-Denis department, the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police règlement du conflit juridictionnel droit de cité demande adressée à l'autorité règle du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Used to reject the application based on the administrative tribunal's lack of territorial competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation provisoire, dans les plus brefs délais.

Elle soutient que la condition d'urgence est remplie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. "

3. Le litige soulevé par Mme A concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l'instruction que Mme A réside à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, et doit, dès lors, être rejetée, en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 6 janvier 2025.

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9