Legislator Jurisprudence & Législation
2500136 Généré par l'IA

Housing Petition Moot Due to Subsequent Commission Decision

Numéro de cause 2500136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a mediation commission's decision from October 2024 that rejected their request for a housing offer. The administrative court found that, subsequent to the filing of the petition, the mediation commission issued a decision on April 24, 2025, recognizing the petitioner as a priority case requiring emergency accommodation in a Type 2 dwelling. Consequently, applying the provision allowing the court to note that there is no longer a need to rule on a petition, the court ordered that no further action be taken on the original request because the issue had become moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Petition Moot Due to Subsequent Commission Decision: The administrative court found that, subsequent to the filing of the petition, the mediation commission issued a decision on April 24, 2025, recognizing the petitioner as a priority case requiring emergency accommodation in a Type 2 dwelling. Consequently, applying the provision allowing the court to note that there is no longer a need to rule on a petition, the court ordered that no further action be taken on the original request because the issue had become moot.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union besoin de logement retrait de la demande ordre d'évacuation priorité découlant du dépôt révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that there is no longer any need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the authority to issue an order stating that there is no need to rule on a request (constater qu’il n’y a pas lieu de statuer).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté son recours formé en vue d’une offre de logement.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A....

Elle indique que suite à son recours, la commission de médiation a reconnu, par décision du 24 avril 2025, M. A... prioritaire et devant être logé d’urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ».

2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 24 avril 2025, postérieure à l’enregistrement de la requête, la commission de la médiation de la Haute-Savoie a reconnu M. A... comme prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement de type T2. Par suite, la requête de M. A... est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de la ville et du logement.

Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 31 octobre 2025.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.