Residence Permit Refusal Annulment and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and requested an order compelling the prefect to issue one or re-examine the situation, along with recovery of legal fees. The court noted that since the prefect subsequently issued a temporary residence permit after the application was filed, the principal requests for annulment and injunction were rendered moot, leading to no need to rule on them under the Code of Administrative Justice. However, because the petitioner was granted full legal aid, the court ordered the State to pay the petitioner's counsel €1,000 for costs, conditional upon the counsel waiving the state's contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Annulment and Costs Award: The court noted that since the prefect subsequently issued a temporary residence permit after the application was filed, the principal requests for annulment and injunction were rendered moot, leading to no need to rule on them under the Code of Administrative Justice. However, because the petitioner was granted full legal aid, the court ordered the State to pay the petitioner's counsel €1,000 for costs, conditional upon the counsel waiving the state's contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring that there is no longer cause to rule on the main requests (points 1 and 2 of the initial request).
Applied to order the State to pay a sum to the lawyer, under the condition of the lawyer renouncing the state's contribution.
Although mentioned in the reasoning for costs, it is not explicitly cited in the operative part (Article 2) as the basis for the payment order, which cites only Article 37.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal que, par une décision du 28 mai 2025, une carte de séjour temporaire a été délivrée à Mme B.
Mme B a été admise par au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 28 mai 2025, postérieure à l'introduction de la présente requête, la préfète du Rhône a délivré à Mme B une carte de séjour temporaire. Dans ses conditions, les conclusions présentées par Mme B aux fins d'annulation et d'injonction ont perdu de leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dès lors, la requête ne présente plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bouhalassa, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Bouhalassa une somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, Me Bouhalassa et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 septembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,