Legislator Jurisprudence & Législation
2500136 Généré par l'IA

Foreign Student Job Permit Receipt Application Refused on Urgency Grounds

Numéro de cause 2500136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose student residence permit expired in December 2024, sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for their subsequent application for a job-seeking residence permit, citing a potential job offer contingent on regularization by a specific date and claims of psychological distress and financial need. The administrative court rejected the request for summary relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to sufficiently demonstrate the urgency or a serious and manifestly illegal infringement of fundamental liberties, given the lack of detail regarding personal circumstances and incurred charges.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Foreign Student Job Permit Receipt Application Refused on Urgency Grounds: The administrative court rejected the request for summary relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to sufficiently demonstrate the urgency or a serious and manifestly illegal infringement of fundamental liberties, given the lack of detail regarding personal circumstances and incurred charges.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue ressortissants étrangers autorisation de séjour défaut d'urgence situation personnelle autorisations de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This is the procedural basis upon which the applicant sought an order, and its conditions are analyzed to justify the final rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Dannaud, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Après avoir bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelés jusqu'au 12 décembre 2024, Mme A, ressortissante ivoirienne née à Abengourou (Côte d'Ivoire) le 25 janvier 1998, a demandé, par un courrier réceptionné le 10 décembre 2024, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. N'ayant pas obtenu de réponse, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de cette demande.

3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point précédent, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.

4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon elle, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande, Mme A fait valoir qu'elle est susceptible d'être recrutée sur un poste de chargé de mission ANRU auprès de la commune de Vernouillet, à condition de régulariser sa situation avant le 13 janvier 2025, qu'elle présente un état de tension psychologique important ayant justifié la prescription d'anxiolytiques, et produit une attestation de solde bancaire en vue de démontrer qu'elle n'a plus de ressources suffisantes pour faire face à ses charges. Toutefois, compte tenu que Mme A ne donne aucune indication sur sa situation personnelle et familiale ni sur les charges qu'elle indique devoir supporter, ces seules circonstances, eu égard en outre au délai écoulé depuis sa demande, ne permettent de caractériser ni une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés à très brève échéance, ni une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de travailler, d'aller et venir et de mener une vie privée et familiale normale qu'elle invoque. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure définie à l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 13 janvier 2025.

La juge des référés,

Signé

D. TERME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,