Legislator Jurisprudence & Législation
2500136 Généré par l'IA

Minor's Reinstatement in Secondary Curriculum Denied

Numéro de cause 2500136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A legal representative sought an emergency injunction to compel the national education services to reinstate a minor's enrollment in the second-year secondary curriculum, arguing that her relegation to the third year and subsequent loss of instruction since December 20th created an urgent threat to fundamental rights, including the right to education and the child's psychological balance. The court dismissed the request, concluding that the condition of particular urgency required under administrative procedural law for immediate intervention was not met because the child was not entirely deprived of schooling, as her removal from the online program followed an officially validated decision by an appeals commission regarding her grade level.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Minor's Reinstatement in Secondary Curriculum Denied: The court dismissed the request, concluding that the condition of particular urgency required under administrative procedural law for immediate intervention was not met because the child was not entirely deprived of schooling, as her removal from the online program followed an officially validated decision by an appeals commission regarding her grade level.

Mots-clés

Généré par l'IA
enfant mineur droit à la formation législation scolaire formation scolaire spéciale éducation, formation professionnelle et jeunesse droits procéduraux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request in its entirety, including the request for provisional legal aid, without applying the expedited procedure set out in Article L. 522-1.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court found that the condition of urgency required by this article for granting the relief sought was not met, leading to the dismissal of the main request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, Mme C A, représentante légale de sa fille mineure B A, représentées par Me Naisseh, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner à la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine, relevant du rectorat de l'académie de Versailles, de rectifier ses dernières attestations datées du 10 décembre 2024 en tant qu'elles rétrogradent B A en classe de troisième et de confirmer le maintien de l'autorisation d'instruction en famille selon le programme de seconde, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser directement au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa fille ne bénéficie plus d'aucun enseignement depuis le 20 décembre 2024, qu'elle est incertaine sur son avenir scolaire pour le reste de l'année, que la rentrée scolaire débute le 6 janvier 2025 ; en outre, elle encourt des poursuites pénales au regard de l'absence de scolarisation de sa fille, cette situation instable emporte des conséquences sur l'équilibre psychologique de sa fille ; enfin, sa fille a obtenu le diplôme national du brevet ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'instruction, à sa liberté de l'enseignement, au droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A fait valoir que sa fille n'est plus scolarisée depuis le 20 décembre 2024, qu'elle est incertaine sur son avenir scolaire pour le reste de l'année, que la rentrée scolaire débute le 6 janvier 2025, qu'elle risque des poursuites pénales en raison de l'absence de scolarisation de sa fille, que cette situation d'instabilité scolaire entraîne des conséquences sur son état de santé psychologique et qu'elle a obtenu le diplôme national du brevet. Toutefois, il résulte de l'instruction que le CNED a radiée B A de la formation en classe de seconde générale le 10 décembre 2024 en raison de son redoublement en classe de troisième, émis par le conseil de classe du collège Notre Dame de France à Malakoff et validée par la commission d'appel. Dans ces conditions, alors que la situation décrite n'a pas pour objet ou pour effet de priver l'enfant de Mme A de toute possibilité de scolarisation, celle ne saurait être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Cergy, le 7 janvier 2025.

Le juge des référés,

Signé

E. Lamy

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 25001362