Legislator Jurisprudence & Législation
2500135 Généré par l'IA

Refusal of Medical Residency Permit Upheld Despite Illness and Danger Claims

Numéro de cause 2500135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an order refusing their residency permit, ordering departure from French territory, and imposing a one-year re-entry ban, arguing they were ill and could not return to Haiti due to personal danger and lack of medical care, having filed for a medical residency permit months prior. The court dismissed the application via an order, reasoning that the arguments presented—based on previous claims and humanitarian concerns—were merely repetitions of points insufficiently substantiated or filed after the statutory appeal deadline, rendering the request manifestly inadmissible under the provisions allowing dismissal of claims lacking demonstrable merit or precision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal of Medical Residency Permit Upheld Despite Illness and Danger Claims: The court dismissed the application via an order, reasoning that the arguments presented—based on previous claims and humanitarian concerns—were merely repetitions of points insufficiently substantiated or filed after the statutory appeal deadline, rendering the request manifestly inadmissible under the provisions allowing dismissal of claims lacking demonstrable merit or precision.

Mots-clés

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motifs médicaux autorisation d'entrée argumentation motivée renvoi malgré motifs médicaux contrôle juridictionnel faux certificat médical

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request because it was manifestly inadmissible under this provision.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The basis for the decision to reject the request by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe de la cour d’appel administrative de Bordeaux qui a transmis le dossier au tribunal de Saint-Martin, le 17 octobre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025, par lequel le préfet de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy lui a refusé le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an.

Elle soutient qu’elle est arrivée en France en 2005, qu’elle est souffrante et ne pourra être soignée en Haïti, pays dans lequel un de ses enfants a été assassiné en 2020 et où elle ne pourra retourner compte tenu des « différents problèmes bien connus des actualités

Vu les pièces jointes à la requête ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) ;/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé».

2. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 5 juin 2024, le tribunal de céans a annulé l’arrêté du 8 août 2022 par lequel le représentant de l’Etat des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a obligé Mme B..., ressortissante haïtienne née le 26 février 1970 à l’Azile (Haïti), et entrée en France le 24 avril 2005, à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, en tant seulement qu’il fixe le pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français et prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.

3. Pour contester l’arrêté en litige du 23 juin 2025, la requérante se borne à soutenir qu’elle est arrivée en France en 2005, qu’elle est souffrante et ne pourra être soignée en Haïti, pays dans lequel un de ses enfants a été assassiné en 2020 et où elle ne pourra retourner compte tenu des « différents problèmes bien connus des actualités. Elle soutient également, que souhaitant être soignée en France, elle a sollicité un titre de séjour « étranger malade » et que huit mois après sa demande, lui a été notifié l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français. Il résulte de la lecture de l’arrêté en litige notifié donc huit après la demande de l’intéressée, que cette sollicitation de titre de séjour a été effectuée le 9 septembre 2024. Dans ces conditions, alors que le délai de recours est expiré, la requérante ne présente que des moyens rappelés au point 2, qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Copie sera adressée au préfet de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Fait à Basse-Terre, le 14 novembre 2025.

Le vice-président,

Signé

J.-L. SANTONI

La République mande et ordonne au préfet de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière

Signé :

L. LUBINO