Legislator Jurisprudence & Législation
2500135 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Rectify Inadmissible Petition in Water Bill Assistance Claim

Numéro de cause 2500135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council's decision refusing her application for water bill arrears assistance under the Housing Solidarity Fund, but her initial petition merely attached the contested decision without presenting any legal grounds or arguments as required by procedure. The court had formally invited the applicant to regularize her claim by submitting the requisite arguments and form within fifteen days, explicitly warning that failure to do so would result in rejection, and since the litigant failed to respond to this regularization request despite acknowledging receipt, the court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible due to a complete lack of means, pursuant to the provisions governing procedural deficiencies in administrative justice.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Rectify Inadmissible Petition in Water Bill Assistance Claim: The court had formally invited the applicant to regularize her claim by submitting the requisite arguments and form within fifteen days, explicitly warning that failure to do so would result in rejection, and since the litigant failed to respond to this regularization request despite acknowledging receipt, the court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible due to a complete lack of means, pursuant to the provisions governing procedural deficiencies in administrative justice.

Mots-clés

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licenciement administratif demande tardive de restitution de délai demande tardive de récusation acte de candidature retrait de l'assistance judiciaire omission de prêter secours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article contains the dispositive order to reject the application.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility (lack of arguments) after regularization failed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui octroyer une aide aux impayés d'eau au titre du Fonds de solidarité logement.

Par une lettre du 9 janvier 2025, le tribunal a invité Mme B à motiver sa requête dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire mentionné à l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ". Aux termes des dispositions de l'article

R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui, en vertu de l'article R. 772-5 du même code, est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article

R. 611-7 ".

3. La requête présentée par Mme B est dirigée contre la décision du

21 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui octroyer une aide aux impayés d'eau au titre du Fonds de solidarité logement.

Toutefois, à l'appui de sa requête l'intéressée se borne à produire la décision attaquée.

La requérante a donc été invitée, par un courrier du 9 janvier 2021, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision qu'elle entend attaquer méconnait ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'était pas effectuée dans le délai imparti. En dépit de cette demande de régularisation, dont elle a accusé réception le 13 janvier 2025, Mme B n'a pas régularisé sa requête.

Ses conclusions sont, par suite, entachées d'une irrecevabilité manifeste, dès lors qu'elles sont dépourvues de tout moyen. Elles doivent pour ce motif être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 31 mars 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

Signé

J. Féménia

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,