Petitioners' Appeal Inadmissible Due to Failure to Produce Contested Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought annulment of an administrative decision rejecting their appeal concerning an overpayment of housing benefits, but their petition was deemed inadmissible because they failed to comply with the court's request, sent via the electronic filing system, to regularize their submission by producing the contested administrative decision. Applying the relevant articles of the Code of Administrative Justice, the court found that despite the deemed notification of the regularization request, the petitioners neither produced the required document nor justified their inability to do so, leading to the manifest inadmissibility and subsequent rejection of their case via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B et M. D est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioners' Appeal Inadmissible Due to Failure to Produce Contested Administrative Decision: Applying the relevant articles of the Code of Administrative Justice, the court found that despite the deemed notification of the regularization request, the petitioners neither produced the required document nor justified their inability to do so, leading to the manifest inadmissibility and subsequent rejection of their case via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, rejecting the claim.
This dictates the notification procedure for the order.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, Mme A B et M. C D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 18 novembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté leur recours concernant un trop-perçu d'aide au logement.
Par un courrier en date du 14 janvier 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B et M. D à régulariser leur requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ;
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () "
4. En dépit d'une demande de régularisation qui leur a été adressée le 14 janvier 2025 via l'application " Télérecours " et réputée notifiée le 16 janvier suivant, Mme B et M. D n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti, régularisé leur requête en produisant la décision attaquée et n'ont pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, leur requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à M. C D.
Fait à Grenoble, le 6 mars 2025.
Le président,
J. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500135