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2500135 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal Regarding Photovoltaic Panel Installation Near Historic Monument

Numéro de cause 2500135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a municipal decision refusing authorization for the installation of photovoltaic panels, a project located near a historic monument, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to follow the mandatory preliminary administrative appeal process to the regional prefect stipulated by the Urban Planning Code following the negative opinion of the Architect of the Buildings of France. The court reasoned that under relevant administrative procedure rules, a direct judicial challenge is barred unless the petitioner first exhausts this specific recourse against the refusal based on the negative architectural review, a step which the petitioner failed to demonstrate having taken even after being formally requested to provide justification.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 425-1 du code de l'urbanisme, article R. 424-14 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal Regarding Photovoltaic Panel Installation Near Historic Monument: The court reasoned that under relevant administrative procedure rules, a direct judicial challenge is barred unless the petitioner first exhausts this specific recourse against the refusal based on the negative architectural review, a step which the petitioner failed to demonstrate having taken even after being formally requested to provide justification.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel qualité pour recourir contre permis décision préjudicielle décision négative exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the claim as manifestly inadmissible due to the failure to follow the mandatory prior administrative appeal procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le maire de Sartilly-Baie-Bocage s'est opposé à la déclaration préalable qu'il a déposée pour la pose de panneaux photovoltaïques.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine. " Aux termes de l'article R. 424-14 du même code : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. ". Il résulte de ces dispositions que, quels que soient les moyens qu'il entend invoquer devant le juge, le pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus de permis de construire ou d'opposition à déclaration préalable portant sur un immeuble situé dans les abords d'un monument historique faisant suite à un avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région selon la procédure spécifique définie par l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme.

3. L'architecte des Bâtiments de France, auquel la déclaration de travaux de M. A a été transmise afin qu'il se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 621-32 du code du patrimoine, s'est opposé au projet par un avis daté du 4 novembre 2024. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 20 janvier 2025, M. A n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision par laquelle le préfet de région aurait statué sur son recours administratif préalable, ni la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans que n'exerce d'influence, à cet égard, la circonstance que la décision attaquée aurait eu pour effet de retirer une décision tacite de non-opposition.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Caen, le 4 mars 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Bénis