Legislator Jurisprudence & Législation
2500134 Généré par l'IA

Litigant v. Mediation Commission Secretariat Regarding Housing Documentation Request

Numéro de cause 2500134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a letter dated January 17, 2025, from the secretariat of the mediation commission regarding the right to enforceable housing, which requested a copy of both sides of an identity document to complete the file, arguing a critical living situation. The administrative court dismissed the request, reasoning that the letter requesting additional documentation for file examination did not constitute a decision adversely affecting rights ("décision faisant grief") susceptible to judicial review via an administrative appeal, and therefore the petition was manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant v. Mediation Commission Secretariat Regarding Housing Documentation Request: The administrative court dismissed the request, reasoning that the letter requesting additional documentation for file examination did not constitute a decision adversely affecting rights ("décision faisant grief") susceptible to judicial review via an administrative appeal, and therefore the petition was manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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droit de pétition contrôle juridictionnel pièces figurant dans le dossier droit au logement décision exécutoire recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the request because the contested document was not a decision causing prejudice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2025, Mme A demande au Tribunal d'annuler le courrier du 17 janvier 2025 par lequel le secrétariat de la commission de médiation du " droit au logement opposable ", près la direction de l'environnement de l'aménagement et du logement de la Guadeloupe, lui a demandé de fournir la copie recto-verso d'une pièce justifiant de son identité pour compléter son dossier.

Elle soutient qu'elle est dans une situation critique et vit dans une petite maison.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

2. Le courrier du 17 janvier 2025, dont la requérante demande l'annulation, qui indique qu'en l'absence de réponse de la pièce (copie recto-verso d'une pièce d'identité justifiant de son identité), afin que son dossier soit examiné par la commission de médiation, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 14 mars 2025.

Le président,

Signé

Frank HO SI FAT

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière

Signé

N. ISMAËL