Legislator Jurisprudence & Législation
2500134 Généré par l'IA

RSA Benefit Recovery Order Judicial Review Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2500134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review against a recovery order for RSA benefits totaling 390.87 euros, but the court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate having first exhausted the mandatory administrative appeal process required by law before initiating judicial proceedings, despite being formally invited by the court registry to rectify this deficiency by producing proof of the prerequisite administrative appeal or its decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; RSA Benefit Recovery Order Judicial Review Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif prestation obligatoire restitution de prestations révision de prestations d'invalidité perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the application, which is the main outcome, but it does not explicitly cite a substantive provision that justifies the rejection in this article itself, only referencing the procedural grounds in the following provision.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif au remboursement d'une dette de revenu de solidarité active d'un montant de 390,87 euros mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 de ce code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".

3. Par ailleurs, selon l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. () ".

4. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge administratif en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

5. Si Mme A saisit le tribunal d'un litige relatif au remboursement d'une dette de revenu de solidarité active d'un montant de 390,87 euros mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques, elle ne justifie pas avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif prévu par les dispositions citées au point 3. Par un courrier recommandé du 31 janvier 2025, dont elle a accusé réception le 1er février suivant, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser son recours dans le délai de quinze jours, en produisant la décision statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, ou la pièce justifiant de la date de dépôt de ce recours. Si la requérante a, en réponse à ce courrier, produit des pièces complémentaires, elle ne justifie pas avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision qu'elle conteste.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Pau, le 5 mars 2025.

La vice-présidente du tribunal,

F. MADELAIGUE

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2500134