Residence Permit Issuance and Penalty Liquidation Following Judicial Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an earlier order compelling the prefect to issue a residence permit receipt and decide on the applicant's status, subject to a daily fine for non-compliance, the prefect subsequently issued the applicant a one-year temporary residence card and an interim receipt dating back to the day after the initial order's notification deadline expired. Consequently, the court found that the administrative authority had fully executed the prior judicial order, leading to the determination, pursuant to administrative procedure rules allowing termination of proceedings when a request is moot, that there was no longer cause to liquidate the previously imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative; Residence Permit Issuance and Penalty Liquidation Following Judicial Order: Consequently, the court found that the administrative authority had fully executed the prior judicial order, leading to the determination, pursuant to administrative procedure rules allowing termination of proceedings when a request is moot, that there was no longer cause to liquidate the previously imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to state that there is no need to liquidate the penalty imposed on the Préfète du Rhône.
This article is cited as the legal basis allowing the judge to rule by ordinance that there is no need to rule on a request (regarding the penalty liquidation).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500133 du 17 janvier 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète du Rhône de de délivrer à M. B A, s'il en est dépourvu, un récépissé de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance, et de réexaminer sa situation en prenant une décision explicite dans un délai d'un mois, en prononçant une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ces délais.
La préfète du Rhône a produit des observations enregistrées le 22 janvier 2025 et le 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par un courrier enregistré le 21 février 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle a accordé à M. A une carte de séjour temporaire valable du 20 février 2025 au 19 février 2026 et qu'il bénéficie, dans l'attente de la fabrication de cette carte, d'un récépissé valable du 23 janvier 2025 au 22 avril 2025. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l'ordonnance du 17 janvier 2025. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance du 17 janvier 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par l'ordonnance du 17 janvier 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 25 mars 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,