Legislator Jurisprudence & Législation
2500133 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Detention Annulment and Fee Claim Rejected

Numéro de cause 2500133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained in an administrative retention center filed a request seeking the annulment of the decision maintaining their administrative detention and an order to issue an asylum certificate and allow them to remain in the territory pending a decision from the national asylum court, as well as compensation for legal fees. The court determined that since the detention was ordered to cease by a judge of liberties and detention and this decision was subsequently confirmed by the Court of Appeal, the core claims for annulment and injunction regarding the detention order had become moot, leading the administrative tribunal to issue an order stating there was no longer any need to rule on those specific conclusions and rejecting the remaining claims, including the request for legal fees.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Detention Annulment and Fee Claim Rejected: The court determined that since the detention was ordered to cease by a judge of liberties and detention and this decision was subsequently confirmed by the Court of Appeal, the core claims for annulment and injunction regarding the detention order had become moot, leading the administrative tribunal to issue an order stating there was no longer any need to rule on those specific conclusions and rejecting the remaining claims, including the request for legal fees.

Mots-clés

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internement administratif émolument administratif recours en annulation en droit de l'Union réexamen de la demande d'asile indemnisation pour détention injustifiée annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
The court explicitly decided not to apply this article regarding the awarding of legal fees.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court explicitly decided not to apply this article regarding the awarding of legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is cited to establish the authority of the designated magistrate to rule by ordinance, which forms the basis for the decision not to rule further on certain conclusions.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly decided not to apply this article regarding the awarding of legal fees.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court explicitly decided not to apply this article regarding the awarding of legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025 à 14h25, M. A B, placé au centre de rétention administrative de Metz à l'introduction de sa requête, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a décidé son maintien en rétention administrative ;

2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une attestation d'asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Metz du 15 janvier 2025 prononçant la remise en liberté de M. B ;

- l'ordonnance de la cour d'appel de Metz du 16 janvier 2025 confirmant la libération de M. B ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 de ce code, en vertu de l'article L. 921-2 du même code : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention de Metz a ordonné la libération de M. B du centre de rétention. Par une ordonnance du 16 janvier 2025, la cour d'appel de Metz a confirmé la libération de M. B. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a décidé son maintien en rétention administrative et celles formulées à fin d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Saône-et-Loire.

Fait à Nancy, le 22 janvier 2025.

La magistrate désignée,

A. Bourjol

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.