Legislator Jurisprudence & Législation
2500133 Généré par l'IA

Case Concerning Time-Barred Annulment of Exceptional Residency Rejection

Numéro de cause 2500133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul an administrative order from April 30, 2024, which rejected his exceptional residency application, ordered him to leave the territory within 30 days, and set his country of return. The court dismissed the petition as manifestly time-barred because the administrative order, which included notice of appeal periods, was deemed delivered on May 6, 2024, after the mail delivery notice was not claimed, establishing a thirty-day appeal deadline under the Code of Administrative Justice; thus, the petition filed on December 19, 2024, exceeded this statutory period, regardless of a later request for a copy of the decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Case Concerning Time-Barred Annulment of Exceptional Residency Rejection: The court dismissed the petition as manifestly time-barred because the administrative order, which included notice of appeal periods, was deemed delivered on May 6, 2024, after the mail delivery notice was not claimed, establishing a thirty-day appeal deadline under the Code of Administrative Justice; thus, the petition filed on December 19, 2024, exceeded this statutory period, regardless of a later request for a copy of the decision.

Mots-clés

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délai de résiliation recours en annulation en droit de l'Union délai légal annulation de la naturalisation retrait de la requête autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

The rejection of the appeal is ordered by the first article of the dispositive.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly late appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 30 avril 2024, par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative dans sa version applicable au litige : " la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté en litige, lequel comportait la mention des voies et délais de recours, a été présenté par le préposé de la Poste le 6 mai 2024. L'intéressé n'ayant pas réclamé ce pli dans le délai de garde de quinze jours, celui-ci a été renvoyé en préfecture à l'expiration de ce délai portant la mention " pli avisé non réclamé ". M. B, qui est réputé avoir, dans ces conditions, reçu notification de l'arrêté attaqué le 6 mai 2024, disposait alors, à compter de cette date, d'un délai de trente jours pour former un recours contentieux conformément aux dispositions précitées de l'article R. 776-2 du code de justice administrative. Il s'ensuit que sa requête, enregistrée au greffe le 19 décembre 2024, est manifestement tardive sans que la circonstance que l'intéressé a obtenu du préfet, à titre gracieux, une copie de cet arrêté le 17 décembre 2024 n'ait pu exercer une influence sur l'expiration du délai de recours. Dans ces conditions, la présente est manifestement tardive et peut dès lors être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Orléans, le 21 janvier 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.