Implicit Refusal of Residence Permit Annulment Against Seine-Saint-Denis Prefecture Dismissed for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit refusal by the Prefect of Seine-Saint-Denis regarding a residence permit application, and requested an injunction for the issuance of a permit or extension, along with associated damages. The court dismissed the entire request, ruling it manifestly inadmissible because the litigant's prior residence and the relevant administrative file were handled by the Paris Prefecture, meaning the challenged implicit refusal could not be attributed to the Prefect of Seine-Saint-Denis, resulting in the absence of a directly adverse decision from the named authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C... est rejetée; Implicit Refusal of Residence Permit Annulment Against Seine-Saint-Denis Prefecture Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court dismissed the entire request, ruling it manifestly inadmissible because the litigant's prior residence and the relevant administrative file were handled by the Paris Prefecture, meaning the challenged implicit refusal could not be attributed to the Prefect of Seine-Saint-Denis, resulting in the absence of a directly adverse decision from the named authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main request, but it does not cite a specific legal provision justifying the rejection itself (the justification is in the reasoning, citing Art. R. 222-1 CJR).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2025, M. A... C..., représenté par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour pluriannuelle et à titre subsidiaire une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment de la dernière attestation de prolongation d’instruction produite par le requérant, valable du 9 octobre 2024 au 8 avril 2025, que celui-ci était précédemment domicilié à Paris, et que son dossier a donc été examiné par la préfecture de police de Paris. Par suite, la décision implicite de refus dont il demande l’annulation ne peut être regardée comme ayant été prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis. En l’absence de décision faisant grief prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C....
Fait à Montreuil, le 23 octobre 2025.
Le président de la 11e chambre,
M. B...
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.