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2500131 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Judicial Authority over Unemployment Benefits Allocation

Numéro de cause 2500131
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the public employment service reducing their unemployment benefits, demanding reinstatement of full payments and damages. The Administrative Tribunal determined that disputes concerning the Allocation of Return to Employment (ARE), which falls under the conventional unemployment insurance scheme, are exclusively within the jurisdiction of the judicial courts, as established by law governing the transfer of responsibilities from prior private entities to the current public service, and therefore dismissed the claims for being brought before an incompetent administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Judicial Authority over Unemployment Benefits Allocation: The Administrative Tribunal determined that disputes concerning the Allocation of Return to Employment (ARE), which falls under the conventional unemployment insurance scheme, are exclusively within the jurisdiction of the judicial courts, as established by law governing the transfer of responsibilities from prior private entities to the current public service, and therefore dismissed the claims for being brought before an incompetent administrative jurisdiction.

Mots-clés

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rétablissement des indemnités chômage droit de la fonction publique autorité administrative droit judiciaire demande de prestation d'assurance chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the requests based on jurisdictional incompetence in the dispositive.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue a ruling rejecting the requests.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête et deux mémoires enregistrés les 15 janvier, 8 février et 17 mars 2025, sous le n° 2500131, Mme A B demande au tribunal :

1°) l'annulation de la décision par laquelle France Travail a réduit ses allocations chômage ;

2°) de réexaminer ses droits ;

3°) de rétablir le versement intégral de ses allocations chômage à hauteur de 38,30 euros net par jour.

II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 février [GDV1]et 17 mars 2025, sous le n° 2500623, Mme A B demande au tribunal :

1°) l'annulation de la décision par laquelle France Travail a réduit ses allocations chômage à compter de janvier 2025;

2°) de réexaminer ses droits ;

3°) de rétablir le versement intégral de ses allocations chômage ;

4°) de condamner France Travail à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. En vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail : " I. L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : ()4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat (), le service des allocations de solidarité ()". L'article L. 5312-12 du même code prévoit que : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail, qui a succédé à Pôle Emploi, pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.

4. Mme B a saisi le tribunal administratif d'un litige relatif à une réduction du montant de l'allocation de l'aide au retour à l'emploi. Cette aide étant servie au titre du régime d'assurance chômage, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours.

5. Par suite, les conclusions d'annulation et indemnitaire des requêtes de Mme B sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée, pour information, à France Travail.

Fait à Nancy, le 16 mai 2025.

La présidente,

V. Ghisu-Deparis

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

[GDV1]La requête et le premier mémoire compélemntaire ont été enregistrés le 19/0Nos 2500131, 3