Claimant v. Local Authority Regarding Drinking Water Connection Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision refusing the connection of her dwelling to the public drinking water network managed by the local authority and requested an order for the connection work, but the Administrative Tribunal dismissed the case because the dispute directly concerned obtaining the supply of a public industrial and commercial service (drinking water), making it a matter within the jurisdiction of the judicial judge rather than the administrative judge, as provided by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Local Authority Regarding Drinking Water Connection Jurisdiction: Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application as falling outside the jurisdiction of the administrative court, based on Article R. 222-1, 2° of the Code de justice administrative.
Cited as the legal basis for rejecting the application due to jurisdictional incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Pogliani, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le vice-président délégué à l'eau et à l'assainissement de la communauté d'agglomération Riom Limagnes et Volcans a refusé de procéder au raccordement de son habitation au réseau d'eau potable ;
2°) " d'ordonner les travaux de raccordement ".
Mme B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. La requête de Mme B tend au raccordement de son habitation au réseau de distribution publique d'eau potable géré par la communauté d'agglomération Riom Limagnes et Volcans. Ce litige, qui a pour objet direct d'obtenir la fourniture d'un service d'eau potable, est ainsi relatif au fonctionnement d'un service public industriel et commercial et n'est, par conséquent, pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif mais du juge judiciaire. En outre, en se bornant à faire valoir que le raccordement est simple, qu'il n'y a pas eu d'action en démolition engagée contre son habitation et qu'elle a réglé la taxe d'aménagement, la requérante ne conteste pas utilement les motifs de la décision en litige.
3. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme B comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 30 janvier 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
AC