Prefectural Order Suspension Annulment and Deemed Withdrawal of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order suspending their driving license for four months following the prior rejection of their request for a stay of execution because the claim lacked a serious doubt regarding the initial decision's legality. Since the rejection order explicitly warned that failure to confirm the maintenance of the main annulment request within one month would result in deemed withdrawal, and neither the petitioner nor their counsel confirmed the continuation of the proceedings after receiving notification, the court deemed the petitioner to have withdrawn their request pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-2; Prefectural Order Suspension Annulment and Deemed Withdrawal of Appeal: Since the rejection order explicitly warned that failure to confirm the maintenance of the main annulment request within one month would result in deemed withdrawal, and neither the petitioner nor their counsel confirmed the continuation of the proceedings after receiving notification, the court deemed the petitioner to have withdrawn their request pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives effect to the deemed withdrawal of the appeal ('donner acte du désistement d'office').
The court uses its power, as the President of the Administrative Tribunal, to formally acknowledge the withdrawal ('donner acte des désistements').
This article establishes the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their appeal due to failure to confirm maintenance after the summary judgment rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Weckerlin demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté n° 202-2151 du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n° 2500144 du 24 janvier 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par une ordonnance n° 2500144 du 24 janvier 2025, la juge des référés a rejeté la requête de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance mentionne qu'à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d'un mois, le requérant sera réputé s'être désisté de sa requête en annulation par application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance n° 2500144 a été notifiée à M. B par courrier recommandé avec accusé de réception le 24 janvier 2025, et réceptionnée le 1er février 2025. Au demeurant, le conseil de M. B, qui a accusé réception du courrier de notification le 27 janvier 2025, n'a pas confirmé le maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois. M. B qui n'a, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doit donc être réputé s'être désisté de sa requête, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Loire.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 mai 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
mb