Refusal to Compel Issuance of Residency Permit Under Summary Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested an urgent administrative order compelling the prefect to issue a solicited residency permit immediately. The administrative tribunal rejected the request because the remedy sought, compelling the issuance of a definitive administrative title, exceeds the provisional and conservatory nature of the powers granted to the summary judge under the administrative justice code, rendering the request manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Compel Issuance of Residency Permit Under Summary Jurisdiction: The administrative tribunal rejected the request because the remedy sought, compelling the issuance of a definitive administrative title, exceeds the provisional and conservatory nature of the powers granted to the summary judge under the administrative justice code, rendering the request manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the request via a motivated order without a contradictory procedure because the request was manifestly inadmissible.
Cited to establish that the judge can only order provisional measures, supporting the finding that the final request for a residence permit is outside the scope of the preliminary relief judge's power.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité dans les plus brefs délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale l'article L. 522-3 de ce code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés, qui ne peut ordonner que des mesures provisoires ou conservatoires, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure présentant un caractère définitif, telle que la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité auprès de ses services sont manifestement irrecevables et doivent rejetées par la procédure prévue à l'article L. 522-3.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 21 janvier 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.