Legislator Jurisprudence & Législation
2500129 Généré par l'IA

Student v. University Regarding Exam Accommodations

Numéro de cause 2500129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A student requested an urgent order under Article L. 521-3 of the administrative justice code to compel the university to immediately implement exam accommodations for their disability, specifically 33% extra time and the use of personal computer equipment for upcoming January exams, or alternatively, to schedule an immediate meeting with student health services regarding the request. The court dismissed the application, reasoning that the university's prior email refusing a preliminary appointment due to the lateness of the request constituted an administrative decision rejecting the accommodation request, and the judge, under Article L. 521-3, cannot issue measures that would impede the execution of an existing administrative decision unless to prevent grave peril, thus rendering the main request manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 522-3 du code de justice administrative; Student v. University Regarding Exam Accommodations: 521-3 of the administrative justice code to compel the university to immediately implement exam accommodations for their disability, specifically 33% extra time and the use of personal computer equipment for upcoming January exams, or alternatively, to schedule an immediate meeting with student health services regarding the request. The court dismissed the application, reasoning that the university's prior email refusing a preliminary appointment due to the lateness of the request constituted an administrative decision rejecting the accommodation request, and the judge, under Article L. 521-3, cannot issue measures that would impede the execution of an existing administrative decision unless to prevent grave peril, thus rendering the main request manifestly inadmissible.

Mots-clés

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requête en nomination décision préjudicielle règlement d'examen recours contre des décisions administratives règlement intérieur présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 522-3 du code de justice administrative

Cited to reject the applicant's request because it was manifestly inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's claim for costs, which is not addressed in the dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Riou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à titre principal, de mettre en place, sans délai, les aménagements nécessaires pour lui permettre de poursuivre ses études dans des conditions satisfaisantes au titre de l'année universitaire 2024-2025, eu égard à sa situation de handicap et notamment de lui offrir la possibilité de bénéficier d'un temps majoré pour chaque épreuve écrite de ses examens à venir (33 % de temps supplémentaire) et de passer les épreuves avec son matériel informatique personnel, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui fixer un

rendez-vous avec le service de santé étudiante de l'Université de nature à ce qu'une décision relative à sa demande d'aménagements soit prononcée en amont de ses examens du

22 janvier 2025, dans les mêmes conditions d'astreinte ;

2°) de mettre à la charge de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne une somme de

2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie, les examens du premier semestre débutant le

22 janvier 2025 ;

- la mesure sollicitée est utile pour lui permettre de passer ses examens dans des conditions satisfaisantes, tenant compte de son handicap ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, aucune décision n'ayant été prise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Truilhé pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et

L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Il résulte de l'instruction que la directrice du service de santé étudiante de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé, par un courriel du 18 décembre 2024, d'octroyer à M. B un rendez-vous préalable et nécessaire à la mise en place d'aménagements en raison de son handicap avant les partiels du premier semestre débutant le 22 janvier 2025, au motif de la tardiveté de sa démarche. Ce courriel constitue une décision administrative, refusant la demande du le requérant tendant à la mise en place d'aménagements pour les examens du premier semestre. Dans ces conditions, tenu de ne pas faire obstacle à l'exécution de la décision prise par l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, doit rejeter ces conclusions.

4. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 9 janvier 2025.

Le juge des référés,

J.-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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