Withdrawal of Application for Hospital Engineer Reclassification Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA suit was initiated seeking the annulment of two hospital administrative decisions regarding the applicant's reclassification as a hospital engineer and his subsequent echelon advancement. After the opposing party filed a defense and requested €2,000 in litigation costs, the applicant submitted a formal, pure, and simple withdrawal of the entire request. The court, applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, formally acknowledged the withdrawal, effectively terminating the proceedings, and simultaneously rejected the opposing party's claim for litigation costs presented under Article L. 761-1, finding no grounds to award expenses in the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Hospital Engineer Reclassification Annulment: After the opposing party filed a defense and requested €2,000 in litigation costs, the applicant submitted a formal, pure, and simple withdrawal of the entire request. The court, applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, formally acknowledged the withdrawal, effectively terminating the proceedings, and simultaneously rejected the opposing party's claim for litigation costs presented under Article L. 761-1, finding no grounds to award expenses in the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the applicant's withdrawal (désistement) of their appeal.
This provision grants the President the power to record withdrawals (donner acte des désistements).
This provision was cited in the operative orders (Article 2) concerning the rejection of costs claimed by the hospital.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. B demande au tribunal d'annuler la décision n° 1565 du 29 novembre 2024 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de la Martinique l'a reclassé dans le corps des ingénieurs hospitaliers à compter du 1er février 2024 et la décision n° 12400279781 du 5 décembre 2024 portant avancement d'échelon à compter du 1er octobre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le centre hospitalier universitaire de Martinique, représenté par Me Berte, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2025, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement du requérant étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Martinique présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête.
Article 2 : Les concluions du centre hospitalier universitaire de Martinique présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Martinique.
Fait à Schœlcher, le 3 juillet 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500128