Legislator Jurisprudence & Législation
2500127 Généré par l'IA

Education Authority Teacher Absence Relief Denied

Numéro de cause 2500127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A legal representative sought an emergency order compelling the regional education authority to immediately replace absent teachers and arrange for make-up classes for a minor student, alleging that prolonged absences constituted a failure of public service jeopardizing the child's education. The administrative court rejected the request for interim relief because the applicant failed to adequately demonstrate the requisite urgency, as the claimed total of nine hours of teacher absence since a specific date lacked sufficient detail regarding the subjects affected or the duration of the impact to warrant an immediate order under the relevant provisional measures statute.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Education Authority Teacher Absence Relief Denied: The administrative court rejected the request for interim relief because the applicant failed to adequately demonstrate the requisite urgency, as the claimed total of nine hours of teacher absence since a specific date lacked sufficient detail regarding the subjects affected or the duration of the impact to warrant an immediate order under the relevant provisional measures statute.

Mots-clés

Généré par l'IA
référé absence prolongée collectivité régionale droit à l'instruction primaire allocation scolaire défaut d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim concerning the application of this article as a consequence of rejecting the main claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, Mme B A, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur C, représenté par Me Joyce Pitcher, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Créteil de remplacer le professeur absent depuis plus de quinze jours dans la classe de C, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d'enseignement perdues dans sa classe, dans un délai de deux mois à compter de la même notification et sous la même condition d'astreinte ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la prolongation pendant une durée anormalement longue de l'absence de plusieurs professeurs de C sans remplacement caractérise une défaillance partielle du service public de l'enseignement, de nature à mettre en péril son éducation et son apprentissage ;

- la mesure sollicitée est utile, elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne pas davantage l'objet d'une contestation sérieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. C A, né le 2 août 2011, a été scolarisé au titre de l'année 2023-2024 au sein du collège Albert Camus du Plessis-Trévise. Mme A demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Créteil d'assurer le remplacement de ses professeurs absents ainsi que le rattrapage des heures de cours perdues.

3. Toutefois, Mme A ne justifie pas de l'urgence de la situation de son fils C en soutenant que depuis le 4 novembre 2024, les absences de l'un ou de plusieurs de ses professeurs s'élèveraient à un nombre total de neuf heures, à défaut de toute précision sur la nature des matières concernées et des circonstances dans lesquelles de telles absences s'inscriraient dans la durée.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A en sa qualité de représentante légale de son fils mineur C doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

La juge des référés,

Signé : C. LETORT

La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,