Legislator Jurisprudence & Législation
2500127 Généré par l'IA

Prison Transfer Denial Due to Lack of Standing

Numéro de cause 2500127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual filed an emergency freedom application (référé-liberté) seeking enforcement of a transfer decision for their incarcerated daughter from a local prison to a facility in mainland France, arguing that the current situation, which prevents familial contact, severely impacts the mother's treatment for aggressive cancer and infringes upon fundamental rights to private and family life. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant lacked the requisite legal standing or mandate to act on behalf of the incarcerated individual, adhering to the legal principle that one cannot litigate for another ("Nul ne plaide par procureur").

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative; Prison Transfer Denial Due to Lack of Standing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant lacked the requisite legal standing or mandate to act on behalf of the incarcerated individual, adhering to the legal principle that one cannot litigate for another ("Nul ne plaide par procureur").

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut de qualité pour agir détention aux fins de transfèrement requête en autorisation d'exécution - Décision droit à la vie sursis à l'emprisonnement détenu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, Mme B C a saisi le présent tribunal, en invoquant la procédure du référé-liberté, et en demandant " à ce que la décision de transfert en métropole à la prison de Marseille Les Baumettes signée par (sa) fille en date du 28 janvier 2025 soit respectée et exécutée ".

Elle soutient que :

- sa fille incarcérée au centre pénitentiaire de Nuutania pour 21 mois de détention pour escroquerie se retrouve sans parloirs, loin de toute sa famille avec laquelle la communication est très compliquée depuis le centre pénitentiaire ;

- elle-même est suivie pour un cancer du sein agressif métastasé au poumon droit et il est important que sa fille soit auprès de ses proches pour y finir sa peine ;

- cette situation est attentatoire à une liberté fondamentale protégée par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au titre du respect dû au droit à la vie privée et familiale.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. En application d'un principe ancien et constant connu sous la formule " Nul ne plaide par procureur ", l'action devant le tribunal administratif connaît certaines limitations tenant à la qualité donnant " intérêt pour agir ".

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B C dispose à l'égard de sa fille A C, incarcérée au centre pénitentiaire de Nuutania depuis le 31 octobre 2024, d'un mandat pour la représenter ou de la qualité de représentante légale. Dans ces conditions, à défaut de qualité lui conférant intérêt personnel pour agir, la requête introduite par Mme B C est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

4. Il y a lieu d'y procéder par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative, par voie d'ordonnance, c'est-à-dire à la décision d'un président de formation de jugement ou d'un magistrat dûment désigné à cet effet, sans instruction ni audience publique.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copies en sera adressées au ministre de la justice et au directeur du centre pénitentiaire de Nuutania-Faa'a.

Fait à Papeete, le 24 mars 2025.

Le magistrat désigné,

A. Graboy-Grobesco

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,