Legislator Jurisprudence & Législation
2500126 Généré par l'IA

Litigant Seeks Annulment of Disciplinary Council Opinion Recommending Exclusion; Court Dismisses as Inadmissible Preparatory Act

Numéro de cause 2500126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a disciplinary council's favorable opinion recommending a three-month temporary exclusion from service, which was rendered on November 14, 2024; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the opinion of the disciplinary council, which is not binding on the territorial authority, constitutes a mere preparatory act not subject to appeal under the Administrative Justice Code, justifying rejection by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Seeks Annulment of Disciplinary Council Opinion Recommending Exclusion; Court Dismisses as Inadmissible Preparatory Act: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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autorité disciplinaire acte préparatoire recours en annulation en droit de l'Union expertise juridique sanction disciplinaire de l'avocat durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the applicant's request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis favorable à son exclusion temporaire de fonctions de trois mois, rendu le 14 novembre 2024 par le conseil de discipline des agents territoriaux de la Côte-d'Or.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes l'article R. 421-1 du même code dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. L'avis du conseil de discipline contesté par M. B, qui ne lie pas l'autorité territoriale, présente le caractère d'un simple acte préparatoire, et n'est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre l'avis favorable à son exclusion temporaire de fonctions de trois mois rendu le 14 novembre 2024, par le conseil de discipline des agents territoriaux de la Côte-d'Or sont manifestement irrecevables.

6. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Dijon.

Fait à Dijon le 30 janvier 2025.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière