Mootness of Residence Permit Appeal Following Abrogation of Refusal Decision and Award of Legal Aid Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectoral decision refusing a residence permit and an order to issue one or re-examine the situation. The court found that because the prefect had subsequently abrogated the contested decision, the conclusions seeking annulment and injunction became moot, meaning there was no longer a need to rule on them. However, the court ordered the State to pay 800 euros to the litigant's counsel under the provisions concerning legal aid costs, provided the counsel waives the portion of the payment corresponding to the State's contribution under the total legal aid granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Appeal Following Abrogation of Refusal Decision and Award of Legal Aid Costs: The court found that because the prefect had subsequently abrogated the contested decision, the conclusions seeking annulment and injunction became moot, meaning there was no longer a need to rule on them. However, the court ordered the State to pay 800 euros to the litigant's counsel under the provisions concerning legal aid costs, provided the counsel waives the portion of the payment corresponding to the State's contribution under the total legal aid granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the President's ability to rule by ordinance regarding issues that no longer require judgment.
Cited in Article 2 of the operative part to order the State to pay a sum to the lawyer under legal aid provisions.
Cited in Article 2 of the operative part to order the State to pay a sum to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, Mme A... B..., représentée par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction à Me Bachet.
Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de l’Aveyron a produit un arrêté du 26 mai 2025 portant abrogation de l’arrêté du 10 octobre 2024.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, Mme B... prend acte de l’abrogation de l’arrêté attaqué et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 23 avril 2025, Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 26 mai 2025, le préfet de l’Aveyron a abrogé l’arrêté préfectoral du 31 octobre 2024 portant refus de titre de séjour, dont l’annulation était demandée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté précité présentées par Mme B... sont devenues sans objet, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bachet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction présentées par Mme B....
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Bachet, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Bachet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Bachet et à la préfète de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 28 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,